La Cour de Cassation tranche la question de la compatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur

CACM

Par un arrêt en date du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a tranché la question de l’incompatibilité des fonctions de conciliateur de justice et de médiateur confirmant ainsi la position adoptée par la Cour d’appel de Poitiers, aux termes de l’attendu de principe ci-après :

“Selon l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l’exception de la médiation de la consommation introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice”.

La Cour rappelle en cela que conciliation et médiation sont bien deux modes distincts et spécifiques de règlement des litiges, qu’il ne faut donc pas confondre en ce compris au travers des personnes qui exercent lesdites missions.

Retrouvez la décision complète sur le site de la Haute Cour via le lien Décision – Pourvoi n°22-60.140 | Cour de cassation

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